Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.370

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.370

Non publiéContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que par une interprétation nécessaire des correspondances échangées entre les parties, la cour d'appel a retenu l'existence entre celles-ci d'un accord sur un premier contrat de travail à durée déterminée de trois mois à l'issue duquel chaque partie serait libre de tout engagement.
  • Réponse: Attendu que par une interprétation nécessaire des correspondances échangées entre les parties, la cour d'appel a retenu l'existence entre celles-ci d'un accord sur un premier contrat de travail à durée déterminée de trois mois à l'issue duquel chaque partie serait libre de tout engagement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FLORALEG FLEURS, dont le siège est à Cayenne (Guyane Française), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), siègeant à Cayenne, au profit de Mademoiselle Violette B..., demeurant à Soustons (Landes), ... d'Albret,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur,

MM. Z..., X..., C..., Hanne, Waquet, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Henry, avocat de la société Floraleg Fleurs, de Me Ravanel, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 1er décembre 1986) que Mlle B..., stagiaire d'un centre de rééducation professionnelle situé en France métropolitaine, s'étant rendue à Cayenne après un échange de correspondance entre le centre et l'entreprise Floraleg Fleurs située dans cette ville, s'est vu refuser la signature immédiate d'un contrat de trois mois par cette entreprise, laquelle a prétendu ne s'être engagée qu'à la prendre à l'essai pendant la même durée ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Floraleg au paiement de dommages-intérêts au titre de frais de transport et à un complément de dommages-intérêts pour refus d'embauchage ; alors que, d'une part, en décidant que l'existence d'un accord entre les parties sur la conclusion d'un contrat d'essai de trois mois résultait de leur correspondance, les juges d'appel en ont dénaturé les termes clairs et précis et ont ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, la correspondance n'établissant nullement l'accord des parties sur la signature d'un contrat d'essai à durée déterminée, alors que, d'autre part, l'éventuelle salariée ayant signé une lettre d'engagement ne comportant pas la délivrance d'un contrat de travail de trois mois à l'essai, les juges du fond ont, à tort, retenu comme faute à l'encontre de l'employeur le refus de signer un contrat, et ont ainsi violé les dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire des correspondances échangées entre les parties, la cour d'appel a retenu l'existence entre celles-ci d'un accord sur un premier contrat de travail à durée déterminée de trois mois à l'issue duquel chaque partie serait libre de tout engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Floraleg Fleurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137210fcd580146773f0a7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0a7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.