Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.607

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 88-40.607

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé la note du 7 décembre 1983; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en relevant qu'il résulte de la note relative aux prévisions de ventes des produits dont il était chargé du 7 décembre 1983 que M. X. n'a obtenu que des résultats fort éloignés de ceux qu'il estimait lui-même possibles, la cour d'appel s'est contredite les prévisions lui ayant été attribuées à tort.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., Le Village, à Miseray (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Jacques Dubois, dont le siège est ..., boîte postale 11, à Barentin (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jacques Dubois, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1987) M. X... embauché par la société Jacques Dubois le 15 mars 1983 en qualité de chef de produit a été licencié le 4 juin 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en relevant qu'il résulte de la note relative aux prévisions de ventes des produits dont il était chargé du 7 décembre 1983 que M. X... n'a obtenu que des résultats fort éloignés de ceux qu'il estimait lui-même possibles, la cour d'appel s'est contredite les prévisions lui ayant été attribuées à tort ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé la note du 7 décembre 1983 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Jacques Dubois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f24e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f24e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.