Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.923

Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.923

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de complément de salaire en application de l'article 63 du Code de commerce local, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter la demande de M. X., salarié au service de la société la Brasserie Thionvilloise, en qualité de serveur, en complément de salaire par application de l'article 63 du Code de commerce local, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un barman ou un serveur de brasserie n'était pas un commis commercial au sens de l'article 59 du Code de commerce local.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Brasserie Thionvilloise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôpital, 57100 Thionville,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 59 et 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est commis commercial celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ; et que, selon le second, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., salarié au service de la société la Brasserie Thionvilloise, en qualité de serveur, en complément de salaire par application de l'article 63 du Code de commerce local, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un barman ou un serveur de brasserie n'était pas un commis commercial au sens de l'article 59 du Code de commerce local ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié, embauché en qualité de serveur, n'occupait pas des fonctions commerciales au service de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de complément de salaire en application de l'article 63 du Code de commerce local, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372386cd5801467740af57

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740af57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.