Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.049

Arrêt du 4 octobre 1995Pourvoi n° 92-41.049

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une somme payée par l'employeur pour son compte.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 1992), que M. Y. a été engagé, le 1er juillet 1980, par M. X. en qualité d'ouvrier maçon; que, déclarant avoir été licencié sans motif, le 9 janvier 1989, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Saint-Dizier-la-Tour (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant Bentardeix-Pionnat" à Jarnages (Creuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 janvier 1992), que M. Y... a été engagé, le 1er juillet 1980, par M. X... en qualité d'ouvrier maçon ;

que, déclarant avoir été licencié sans motif, le 9 janvier 1989, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;

que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement d'une somme payée par l'employeur pour son compte ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que le dernier moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;

que par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372282cd580146773fdd5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372282cd580146773fdd5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.