Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.161
Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 92-45.161
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé M. X. fait grief à la décision attaquée (Paris, 10 juillet 1992) de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'examinant l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief précis ne constituant pas un motif disciplinaire; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Le Plessis Pate (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société anonyme Danzas, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Danzas, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé par la société Danzas en qualité de chef de bureau le 13 septembre 1988, a été licencié le 11 juin 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé M. X... fait grief à la décision attaquée (Paris, 10 juillet 1992) de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'examinant l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief précis ne constituant pas un motif disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Danzas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372238cd580146773fb346
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb346.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
