Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.307

Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 88-40.307

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas de retour au secrétariat du conseil de prud'hommes de la lettre recommandée de convocation pour l'audience du bureau de jugement avec la mention " refusée " apposée par le service des postes, il incombe à la juridiction, conformément aux articles 472, alinéa 2, et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, avant de statuer, de vérifier que le demandeur avait bien procédé par voie de signification.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 48-40.307 et 88-40.308 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-40.308 ;

Vu les articles 472 alinéa 2 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et qu'aux termes du second de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes dirigée contre son ancien employeur, la société Erita ; que par une ordonnance en date du 17 août 1987, (pourvoi n°88-40.308) qualifiée par défaut et en dernier ressort, il a été fait droit à cette demande ; que la société ayant formé opposition à cette décision, la formation de référé par décision en date du 3 octobre 1987 (pourvoi n°88-40.307) a déclaré l'opposition irrecevable ; que la société Erita a formé un pourvoi contre chacune de ces ordonnances ;

Attendu que la première décision énonce que la société défenderesse a été régulièrement convoquée par lettres simple et recommandée ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée de convocation de la société Erita pour l'audience du bureau de jugement a été retournée au secrétariat du conseil de prud'hommes avec la mention " refusé " apposée par le service des postes ; qu'il incombait alors à la juridiction, avant de statuer, de vérifier que le demandeur avait bien procédé par voie de signification ;

Qu'en statuant ainsi comme il l'a fait sans au préalable s'être assuré de la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation qui est prononcée rend sans objet le pourvoi n° 88-40.307 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 88-40.307

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b14b9ba5988459c51830

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