Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.665

Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 87-41.665

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), au profit de Madame Maria A..., demeurant à Avignon (Vaucluse), 3, place Pie,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., f

conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 octobre 1986) que Mme A..., au service de M. X... depuis le 6 janvier 1976 en qualité de réceptionniste femme de ménage, bénéficiait pendant ses arrêts de travail pour maladie d'une garantie de salaire, les allocations journalières de la caisse primaire d'assurance maladie étant complétées par l'employeur, lui-même remboursé par la CIRRSE à laquelle il était affilié ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme A... pour la période du 20 mars au 23 septembre 1985, un complément de salaire de 10 189,40 francs supérieur à son offre de 7 649,93 francs, telle que calculée par la CIRRSE, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été sous-assuré, que le calcul du complément maladie était fait par la CIRRSE et ne relevait pas de sa responsabilité, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes "a mis à sa charge une obligation qui n'est nullement légale et entachée d'erreurs" ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le calcul par le conseil de prud'hommes du montant, seul en discussion, du complément de salaire dû par l'employeur, serait illégal ou entaché d'erreur, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720fccd580146773f007c

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