Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.841

Arrêt du 4 octobre 1989Pourvoi n° 86-41.841

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JURICIC, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine) ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Monsieur X... Alain, demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine) ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Juricic fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes, Boulogne-Billancourt, 3 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 1er au 12 avril 1985 en qualité de plombier OHQ, des rappels de salaire et de "prime de repas", alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... n'avait pas en fait la qualification qu'il prétendait avoir, et d'autre part, que n'ayant travaillé le 13 avril qu'une demi-journée, il n'avait pas droit à la prime ce jour là ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que la société, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant le juge des référés ; qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux et donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Juricic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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613720fccd580146773f0083

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