Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.926
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.926
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01202
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° A 20-13.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Auto service Saint-Gaudens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-13.926 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto service Saint-Gaudens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), M. [K], engagé le 21 juillet 1998 par la société Auto services Muret, aux droits de laquelle se trouve la société Auto service Saint-Gaudens, exerçait en dernier lieu en qualité de cadre technique. 2.
Faisant valoir qu'il avait été mis à disposition auprès d'une autre société sans son accord, le salarié a saisi le 21 mars 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.
Il a été licencié le 21 octobre 2013 pour faute lourde.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts exclusifs, de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et le remboursement par ses soins à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est référée et qui ont été « développées à l'audience », l'employeur affirmait clairement que "M. [K] n'a jamais été mis à la disposition d'une autre société" ; que l'employeur contestait précisément toute mise à disposition ou détachement de M. [K] auprès de la société Sud Auto Emotion en soulignant que si des prestations étaient réalisées pour cette dernière, les tâches ainsi réalisées pour une entreprise tierce étaient exécutées sous son seul contrôle, dans ses locaux et avec son matériel ; qu'en affirmant que l'employeur aurait fait valoir que M. [K] "a été mis à la disposition de la société Sud Auto Emotion dans le cadre d'un contrat de sous-traitance", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié en raison d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que l'employeur affirme que le salarié a été mis à la disposition de la société Sud Auto Emotion dans le cadre d'un contrat de sous-traitance tandis que le salarié indique avoir été rattaché à la société Sud Auto Emotion dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite, que la mise à disposition de personnel ne peut être qualifiée de contrat de sous-traitance et que l'absence d'accord du salarié est de nature à rendre illicite un tel prêt de main d'oeuvre. 6.
En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur contestait que le salarié ait été mis à disposition d'une autre société, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.