Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.209
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01982
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1982 F-D Pourvois n° A 15-22.209 à H 15-22.215 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s A 15-22.209 à H 15-22.215 formés par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Marne, dont le siège est [...] , contre sept jugements rendus le 26 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section activités diverses), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme A...
I..., épouse D..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme H...
P..., épouse U..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme O...
S..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Q...
R..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme C...
E..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme W...
L..., épouse K..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme X...
T..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Marne, de Me Balat, avocat de Mmes D..., U..., S..., R..., E... et T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 15-22.209, B 15-22.210, C 15-22.211, D 15-22.212, E 15-22.213, F 15-22.214 et H 15-22.215 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Chaumont, 26 mai 2015), que Mme D... et six autres salariés de la CAF de Haute-Marne ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime de guichet en application de l'article 23 de la la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la CAF fait grief aux jugements d'accueillir la demande de chaque salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée exclusivement à ceux qui ont la qualité d'agent technique ; que la disparition de la qualification d'agent technique de la classification actuelle applicable au sein des organismes de sécurité sociale a pour conséquence la disparition du droit à la prime de guichet ; qu'en décidant du contraire, le conseil des prud'hommes a violé les textes précités ; 2°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée exclusivement à ceux qui remplissent trois conditions cumulatives distinctes, à savoir, avoir la qualité d'agent technique, avoir une fonction nécessitant un contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en jugeant que le critère tenant à la qualité d' « agent technique » se définissait seulement par les deux autres critères de sorte que l'agent technique était celui qui disposait d'une certaine technicité lui permettant d'être en contact permanent du public et d'occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, le conseil des prud'hommes a violé les textes précités ; 3°/ que la qualité « d'agent technique », qui seule permet de prétendre à l'indemnité de guichet, ne peut se déduire de ce que le salarié dispose d'une certaine technicité dans ses fonctions ; que les juges du fond doivent vérifier si le coefficient attribué au salarié correspond à des fonctions d'exécution ou à des fonctions sans responsabilité d'encadrement plutôt qu'à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; qu'en jugeant que la qualité « d'agent technique » se définissait par le fait que la fonction en cause nécessitait une certaine « technicité », puis en attribuant au salarié cette qualité au prétexte que le technicien conseil allocataire disposait d'une certaine technicité liée à sa fonction, lorsqu'il devait vérifier à quelles fonctions correspondaient le coefficient attribué à chaque salarié, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement type auquel il renvoie ; 4°/ qu' en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, c'est-à-dire ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié remplissait cette condition, à faire sienne la jurisprudence de la Cour de cassation ayant posé ce principe dans deux décisions du 28 septembre 2011, sans à aucun moment constater en fait que le salarié avait une fonction nécessitant un contact permanent avec le public en étant affecté de façon permanente au service du public, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que le technicien conseil allocataire était un agent technique disposant d'une certaine technicité « lui permettant d'être au contact permanent du public » sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, c'est-à-dire ceux qui, au regard de leurs tâches, assurent l'exécution complète de prestations déterminées ; que pour vérifier cette condition, les juges du fond doivent rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées par le salarié, peu important les activités énumérées dans un référentiel emploi ; qu'en se référant aux activités figurant dans le référentiel emploi et compétence de l'UCANSS pour considérer que cette condition était remplie par le salarié, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 7°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, c'est-à-dire ceux qui, au regard de leurs tâches, assurent l'exécution complète de prestations déterminées; qu'en jugeant que ce critère était pleinement rempli par le technicien conseil instructeur lorsqu'il devait rechercher si ce critère était rempli par le technicien conseil allocataire, fonction occupée par le salarié, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 8°/ que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en allouant à chaque salarié un rappel de prime de guichet pour la période de mars 2009 à février 2014, ou pour la période d'avril 2010 à février 2014 (Mme R...) lorsque ces salariés avaient connaissance du fait fondant leur action depuis les arrêts rendus le 28 septembre 2011 par la Cour de cassation, et qu'il n'avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande que le 20 mars 2014, ce dont il résultait que leur demande en paiement de salaires était prescrites pour la période antérieure à mars 2011, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les salariés étaient en contact permanent avec le public, qu'ils occupaient un emploi ayant pour objet le règlement complet de dossiers de prestations et qu'employés comme techniciens-conseils allocataires, ils avaient la qualité d'agents techniques, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit qu'ils étaient éligibles à la prime de guichet ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa huitième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la CAF de Haute-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAF de Haute-Marne à payer à Mmes D..., U..., S..., R..., E... et T... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Haute-Marne, demanderesse aux pourvois n°s A 15-22.209 à H 15-22.215.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR fait droit à la demande de chaque salarié, dit que le versement de la prime de guichet est due dans son entièreté, ordonné à la CAF de la Haute-Marne de verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de prime de guichet pour une certaine période, condamné la CAF de la Haute-Marne aux entiers dépens s'il y a lieu, ordonné à celle-ci de remettre à chaque salarié les bulletins de salaire rectifiés et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale et rappel de prime de guichet pour la période de mars 2009 à février 2014 ; que l'article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que la salariée demande l'application de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale qui prévoit une prime de guichet versée jusqu'alors de manière proratisée en fonction du temps passé à l'accueil ; qu'en effet, selon la cour d'appel de Nîmes, la prime est due dès lors que les conditions d'attribution sont remplies : être agent technique, être en contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; ce qui est le cas en l'espèce pour la fonction exercée par la demanderesse de Technicien Conseil Allocataire, dont les activités principales sont inscrites dans le référentiel emploi et compétence de l'UCANSS et indiquent l'existence des critères ; que l'employeur expose que ce ne sont pas tant les deux critères liés aux activités qui sont en cause mais la qualité d'agent technique ; qu'en effet, l'article 23 susvisé indique que le salarié doit être agent technique issu de l'avenant du 10 juin 1963 qui était venu remplacer plusieurs fonctions, puis un avenant du 13 novembre 1975 modifiant et complétant un avenant du 17 avril 1974 a précisé la qualification « d'agent technique hautement qualifié chargé d'une mission d'accueil » qui fut un emploi repère et enfin un protocole d'accord du 30 novembre 2004 a supprimé les e…