Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.911

Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 02-40.911

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la salariée :

Attendu que le pourvoi incident formulé dans un mémoire en défense qui n'est pas signé, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande en paiement, fondée sur son contrat de travail, que Mme X..., salariée d'une caisse primaire de sécurité sociale, avait formé contre son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans accueillir l'exception de nullité soulevée par la défense, alors que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région et que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi incident irrecevable ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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613723aacd5801467740caf6

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