Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-45.070
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, l'employeur, par sa lettre du 30 juin 1971, avait décidé de lui appliquer la position cadre III b mentionnée sur ses bulletins de salaire et que, d'autre part, il appartenait au juge de déterminer le montant du salaire auquel la salariée pouvait prétendre, compte tenu de sa classification dans la position cadre III b, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a énoncé que la décision de l'employeur de lui appliquer la position cadre III b, telle que définie par l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective, devait donner lieu à l'établissement d'un contrat individuel, seul susceptible d'en fixer la portée véritable et de concrétiser un accord des parties, dénué de toute équivoque, sur les nouvelles conditions d'emploi de la salariée; qu'elle a constaté qu'un tel contrat n'avait pas été conclu et que la salariée avait continué à exercer les mêmes fonctions sans augmentation significative de sa rémunération et sans justifier de ses réclamations.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Fédération nationale des industries du jouet (FNIJ), dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
B..., F..., G..., H..., A..., E..., D...
Ride, M.
Carmet, conseillers, M.
X..., Mme Y..., M.
Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'additif à l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et voitures d'enfants et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z... a été engagée le 8 septembre 1964 par la FNIJ en qualité de chef adjoint 1er échelon au service du contentieux et de la statistique ; qu'après son départ à la retraite intervenu le 31 décembre 1986, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes en soutenant que la rémunération qui lui avait été versée ne correspondait pas à la classification cadre III b, définie par l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et voitures d'enfants, qui lui avait été attribuée par le président de la fédération le 30 juin 1971 et qui figurait sur ses bulletins de salaire ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a énoncé que la décision de l'employeur de lui appliquer la position cadre III b, telle que définie par l'annexe ingénieurs et cadres de la convention collective, devait donner lieu à l'établissement d'un contrat individuel, seul susceptible d'en fixer la portée véritable et de concrétiser un accord des parties, dénué de toute équivoque, sur les nouvelles conditions d'emploi de la salariée ; qu'elle a constaté qu'un tel contrat n'avait pas été conclu et que la salariée avait continué à exercer les mêmes fonctions sans augmentation significative de sa rémunération et sans justifier de ses réclamations ; Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, l'employeur, par sa lettre du 30 juin 1971, avait décidé de lui appliquer la position cadre III b mentionnée sur ses bulletins de salaire et que, d'autre part, il appartenait au juge de déterminer le montant du salaire auquel la salariée pouvait prétendre, compte tenu de sa classification dans la position cadre III b, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Fédération nationale des industries du jouet, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/1992
- Numéro d'affaire
- 88-45.070
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Fédération nationale des industries du jouet (FNIJ), dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., G..., H..., A..., E..., D... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délib…