Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-17.082
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.082
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00779
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Résumé
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° Y 16-17.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Solidaires securitas transport aviation security, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Christian Y..., domicilié [...] , 3°/ à l'union syndicale solidaires securitas transport aviation security, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat Securitas transport aviation security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union syndicale Solidaires securitas transports aviation security a désigné le 14 février 2016, conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail, M.
Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Division de la société Securitas transports aviation security (STAS) ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'employeur ne conteste ni la qualité de délégué du personnel titulaire de M.
Y... ni la représentativité de l'union syndicale Solidaires STAS dans le périmètre de sa désignation, que, dans ces conditions, le tribunal comprend mal que, après contestation d'une première désignation de M.
Y... qui ne précisait pas son fondement textuel et dont l'employeur s'est désisté après retrait par l'union locale de ladite désignation, l'employeur demande de nouveau, au motif que l'établissement Division emploie moins de cinquante salariés, l'annulation de cette seconde désignation du même salarié, cette fois expressément fondée sur l'article L. 2143-6 du code du travail applicable, précisément, dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés, ce dont il n'était pas contesté que tel était le cas de la société STAS, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Securitas transport aviation security.
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Christian Y... comme délégué syndical, au sein de l'établissement DIVISION, comptant moins de 50 salariés ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal ayant été saisi par déclaration postée le 24 février 2016 d'une demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical effectuée par lettre datée du 14 février 2016, réceptionnée le 17 février 2016, soit dans le délai prévu par l'article L.2143-8 du code du travail, la demande est recevable ; que la lettre du 14 février 2016 par laquelle l'Union Syndicale Solidaires STAS a procédé la désignation de Monsieur Christian Y... mentionne expressément que cette désignation est opérée « conformément à l'article L. 2143-6 du code du travail » ; qu'aux termes de ce texte : « Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.
Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. » ; que ce délégué syndical ne disposant pas de crédit d'heures spécifique, le délégué du personnel visé par ce texte doit être entendu comme un délégué titulaire ; que l'employeur ne conteste ni la qualité de délégué du personnel titulaire de Monsieur Christian Y... ni la représentativité de l'Union Syndicale Solidaires STAS dans la périmètre de sa désignation ; que, dans ces conditions, le tribunal comprend mal que, après contestation d'une première désignation de Monsieur Christian Y... qui ne précisait pas son fondement textuel et dont l'employeur s'est désisté après retrait par l'Union locale de ladite désignation, l'employeur demande de nouveau, au motif que l'établissement Division emploie moins de cinquante salariés, l'annulation de cette seconde désignation du même salarié, cette fois expressément fondée sur l'article L.2143-6 du code du travail applicable, précisément, dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si, en vertu de l'article L. 2143-6 du Code du travail, il est permis aux syndicats représentatifs, dans un établissement de moins de 50 salariés, d'investir un délégué du personnel des fonctions de délégué syndical, c'est à la condition que l'entreprise dont dépend cet établissement ait elle-même un effectif global inférieur à 50 salariés ; qu'ayant à statuer sur une désignation effectuée en vertu du texte susvisé, il incombait au juge de trancher le litige en fonction des règles de droit qui lui étaient applicables ; qu'en statuant comme il l'a fait sans pouvoir constater que la société Securitas Transport Aviation Security qui comporte 10 comités d'établissement, aurait un effectif global inférieur à 50 salariés, le juge a violé par fausse application le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société STAS avait fait valoir que si des élections d'un comité d'établissement avaient dû être organisées bien que les effectifs de l'établissement DIVISION n'aient plus compté qu'une vingtaine de salariés, cette solution avait été adoptée uniquement pour se conformer à une décision de la DIRECCTE, ce dont il résultait que la désignation de Monsieur Y... n'était justifiée ni au regard de l'article L. 2143-3 ni au regard de la loi du 5 mars 2014 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les écritures de l'exposante quant au caractère artificiel de la reconnaissance de l'établissement où la désignation devait jouer, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.