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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.992

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1999
Numéro d'affaire
96-43.992

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des cadres du bâtiment et des travaux…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des cadres du bâtiment et des travaux publics (CNRCBTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Paule X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Poisot, Mme Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CNRCBTP, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 17 de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 28 décembre 1972 ; Attendu que, selon ce texte, le membre du personnel quittant l'institution, soit du fait de l'employeur, soit de sa propre initiative, entre soixante et soixante-cinq ans, reçoit, s'il compte au moins deux ans de présence, une allocation de départ en retraite ; à partir de soixante-cinq ans l'employeur peut, sur la demande de l'intéressé, examiner annuellement la possibilité de surseoir à la mesure de mise à la retraite, compte tenu du cas particulier et des possibilités de l'intéressé ; Attendu que Mme X..., salariée depuis le 5 février 1952 de la Caisse des bâtiments et travaux publics puis de la Caisse nationale de retraite des cadres du bâtiment et des travaux publics (CNRCBTP), en qualité en dernier lieu d'agent de maîtrise-prévoyance, a été mise à la retraite le 31 mars 1993, à l'âge de 60 ans, alors qu'elle bénéficiait d'une retraite à taux plein ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner la CNRCBTP à payer à Mme X... un solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que l'article 17 de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 28 décembre 1972, relatif au départ en retraite, précise, en premier lieu, que le salarié quittant l'institution "soit du fait de l'employeur, soit de sa propre initiative", "entre soixante et soixante-cinq ans" ou "partant en retraite à partir de cinquante-cinq ans dans le cadre d'un contrat de solidarité", reçoit s'il compte au moins deux ans de présence, une allocation de départ à la retraite ; en deuxième lieu et surtout, qu'à partir de soixante-cinq ans, l'employeur peut, sur la demande de l'intéressé, examiner annuellement la possibilité de "surseoir" à la "mesure de mise à la retraite", "compte tenu du cas particulier et des possibilités de l'institution" ; que ces dispositions impliquent donc que l'âge normal de la retraite est 65 ans et non 60 ans même si la faculté est reconnue à chacun des cocontractants de mettre un terme à leur relation entre 60 ans et 65 ans ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la mise à la retraite de Mme X..., âgée de plus de 60 ans mais de moins de 65 ans, s'analyse nécesairement en un licenciement, même si l'intéressée pouvait déjà bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 17 de la convention collective n'institue pas un âge de retraite et ne retire pas à l'employeur la possibilité de prononcer la mise à la retraite de salariés entre 60 et 65 ans, dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.