Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.421

Arrêt du 4 mai 1995Pourvoi n° 94-40.421

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Auto service réparation sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur les motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Auto service réparation, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Auto service réparation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1988 en qualité de cadre affecté à la vente des véhicules d'occasion par la société Auto service réparation, a été licencié le 29 juillet 1989 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur les motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des élèments de preuve qui leur sont soumis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Auto service réparation sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Auto service réparation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Auto service réparation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372266cd580146773fca0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372266cd580146773fca0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.