Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.600
Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 86-10.600
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Gérard X., qui exerce la profession de jockey, a été victime, le 26 mai 1980, d'un accident du travail lui ouvrant droit à l'attribution d'une rente.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Aux termes de l'article 14 du décret du 29 juin 1973, le salaire servant de base au calcul de la rente de la victime d'un accident du travail agricole s'entend de l'ensemble des salaires et des gains afférents à la période de référence, les rémunérations retenues pour la détermination de ce salaire comprenant, notamment, les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gérard X..., qui exerce la profession de jockey, a été victime, le 26 mai 1980, d'un accident du travail lui ouvrant droit à l'attribution d'une rente ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 1985) d'avoir dit que " la prime de monte-gagnante ", versée à l'intéressé en cas de victoire ou de classement de son cheval, devait être prise en compte pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la rente d'accident du travail, alors, d'une part, que les sommes qui n'entrent pas dans l'assiette des cotisations ne peuvent être retenues pour le calcul des prestations ; qu'en décidant le contraire, sans dénier qu'il n'avait pas été perçu de cotisation sur la prime de monte, la cour d'appel a violé les articles 14 et 24 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, ensemble les articles 1148 du Code rural et L. 451 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que, selon la circulaire réglementaire du 9 juillet 1979 du ministre de l'Agriculture, l'assiette des cotisations dues pour l'emploi des jockeys est égale au produit de la rémunération minimum garantie par le nombre de montes effectuées ; que, par suite, en décidant que la prime litigieuse devait faire partie de la rémunération soumise à cotisation en application des articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 3 du décret modifié du 20 avril 1950, la décision critiquée a violé ces dispositions par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 juin 1973, le salaire servant de base au calcul de la rente de la victime d'un accident du travail agricole s'entend de l'ensemble des salaires et des gains afférents à la période de référence, les rémunérations retenues pour la détermination de ce salaire comprenant notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, la cour d'appel en a exactement déduit que " la prime de monte-gagnante " versée à l'occasion du travail devait être prise en considération pour le calcul du salaire de base, peu important qu'elle n'ait donné lieu en fait à aucune cotisation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c5143f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c5143f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1988.
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