Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.252
Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 95-41.252
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle de X. a été engagée le 1er septembre 1991 par la société Citer car en qualité de secrétaire et licenciée le 4 mars 1993; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes.
- Réponse: Attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement; qu'il en va de même des moyens des parties.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citer guyane car, société en nom collectif, dont le siège est 1, bis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de Mlle Monique de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle de X... a été engagée le 1er septembre 1991 par la société Citer car en qualité de secrétaire et licenciée le 4 mars 1993; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 9 janvier 1995) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lors de l'audience, la salariée a déposé des conclusions qui n'ont jamais été communiquées auparavant, qu'il n'y avait pas eu de débat oral et que seules les conclusions des parties ont été déposées; qu'en ne relevant pas que les conclusions de la salariée n'avaient pas été contresignées par l'employeur, ni que les pièces n'avaient pas été communiquées, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement; qu'il en va de même des moyens des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citer Guyane Car aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ecd58014677425033
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd58014677425033.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1997.
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