Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.252

Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 95-41.252

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle de X. a été engagée le 1er septembre 1991 par la société Citer car en qualité de secrétaire et licenciée le 4 mars 1993; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement; qu'il en va de même des moyens des parties.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citer guyane car, société en nom collectif, dont le siège est 1, bis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de Mlle Monique de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle de X... a été engagée le 1er septembre 1991 par la société Citer car en qualité de secrétaire et licenciée le 4 mars 1993; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 9 janvier 1995) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lors de l'audience, la salariée a déposé des conclusions qui n'ont jamais été communiquées auparavant, qu'il n'y avait pas eu de débat oral et que seules les conclusions des parties ont été déposées; qu'en ne relevant pas que les conclusions de la salariée n'avaient pas été contresignées par l'employeur, ni que les pièces n'avaient pas été communiquées, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement; qu'il en va de même des moyens des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citer Guyane Car aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137265ecd58014677425033

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ecd58014677425033.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.