Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.252

Arrêt du 4 juin 1997Pourvoi n° 95-41.252

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Citer guyane car, société en nom collectif, dont le siège est 1, bis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de Mlle Monique de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle de X... a été engagée le 1er septembre 1991 par la société Citer car en qualité de secrétaire et licenciée le 4 mars 1993; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne, 9 janvier 1995) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lors de l'audience, la salariée a déposé des conclusions qui n'ont jamais été communiquées auparavant, qu'il n'y avait pas eu de débat oral et que seules les conclusions des parties ont été déposées; qu'en ne relevant pas que les conclusions de la salariée n'avaient pas été contresignées par l'employeur, ni que les pièces n'avaient pas été communiquées, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement; qu'il en va de même des moyens des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citer Guyane Car aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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6137265ecd58014677425033

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