Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.374
Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-41.374
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MTMP, dont le siège est à Bailleul Sire Berthoult (Pas-de-Calais), Vimy, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Eric X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., apt n° 7,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 2 octobre 1989 en qualité de terrassier par la société MTMP, a été licencié le 14 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 30 janvier 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié était abusif, alors que, d'une part, contrairement aux allégations du salarié, celui-ci n'a pas participé à quatre chantiers sur les vingt-cinq refusés ; alors que, d'autre part, il est inexact que les salariés ne disposaient pas d'un matériel adéquat ; alors qu'enfin, il y avait lieu de tenir compte, dans le rapport entre les entrées et les sorties depuis le 1er août 1987, de l'emploi d'intérimaires ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MTMP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721bacd580146773f6991
