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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.581

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Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/1987
Numéro d'affaire
84-43.581

Résumé

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que la Société Internationale de Distribution et d'Approvisionnem…

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que la Société Internationale de Distribution et d'Approvisionnement (SIDAP) fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 décembre 1983), d'avoir dit que la convention collective nationale des "Entreprises de Commerce et de Commission Importation-Exportation de France métropolitaine" et non celle des "Entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment" s'appliquait aux contrats de travail qui l'avait liée aux époux X..., licenciés pour motif économique à dater du 31 décembre 1982, alors, selon le moyen, que l'INSEE lui a attribué un numéro qui correspond à cette dernière convention collective ; que la Direction du travail et de la main d'oeuvre a confirmé que ce numéro entrait dant le champ d'application de cette même convention collective et que l'activité principale de la SIDAP est le commerce de matériel agricole concernant essentiellement l'irrigation ; Mais attendu qu'après avoir justement dit que le numéro de code attribué par l'INSEE ne pouvait être à lui seul l'élément déterminant d'affiliation de l'entreprise à une telle convention, le conseil de prud'hommes a constaté, l'objet social de la SIDAP figurant au registre de commerce étant "Représentation, affaires industrielles et commerciales françaises et étrangères - Toutes importations et exportations", que les matériaux traités étaient d'origine étrangère, que la société n'avait d'activité que se rapportant aux pompes et matériaux hydrauliques importés ; qu'enfin, les difficultés économiques qu'elle avait rencontrées dans son exploitation avait pour origine une évolution défavorable des taux de change, ce dont il résultait qu'en raison de son activité principale la SIDAP relevait de la convention collective nationale des "entreprises de commerce et de commissions importation-exportation de la France-métropolitaine" ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;