Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082
Mots-clés droit social
Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/07/2012
- Numéro d'affaire
- 10-24.082
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01677
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par note du 2 octobre 1957, la société Turbomeca s'est eng…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par note du 2 octobre 1957, la société Turbomeca s'est engagée à assurer le versement d'un capital aux ayants droit de ses salariés en cas de décès ; qu'en 1970, la société Turbomeca a signé un contrat collectif de prévoyance auprès de l'organisme CRI prévoyance, auquel a succédé Adour mutualité à compter de 1980 pour les frais d'hospitalisation médicale et chirurgicale, dans le cadre duquel elle a mis en place une garantie prévoyance en faveur des retraités et préretraités en s'engageant à prendre en charge, partiellement ou totalement, leurs cotisations ; qu'en 1996, lors de la mise en oeuvre d'un plan social, la société Turbomeca a décidé de supprimer le capital décès qu'elle versait aux conjoints ou aux ayants droit des salariés et sa participation au paiement des cotisations de prévoyance santé pour les retraités ; que soutenant que le régime de prévoyance mis en place au bénéfice de ces derniers et que le versement d'un capital décès au profit des ayants droit des salariés de la société Turbomeca résultaient d'un accord d'entreprise signé le 18 décembre 1967 ou subsidiairement d'un usage non régulièrement dénoncé, le syndicat CGT des actifs et retraités de la société Turbomeca (le syndicat CGT) a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à dire que cet accord ou usage était toujours valide et au paiement de dommages-intérêts ; que plusieurs salariés et ayants droit de salariés sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir paiement d'un capital décès ou le remboursement de cotisations ainsi que de dommages-intérêts pour inexécution de l'accord du 18 décembre 1967, ou subsidiairement pour non respect d'un usage irrégulièrement dénoncé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Turbomeca au paiement d'un capital décès, alors, selon le moyen, qu'avant de supprimer un avantage qui résulte d'un usage d'entreprise l'employeur doit informer individuellement chaque salarié concerné par une disposition qui lui profite, à peine de voir la dénonciation lui être inopposable ; qu'il importe peu qu'au jour de la dénonciation le salarié remplisse les conditions pour en bénéficier immédiatement dès lors qu'il est susceptible d'en bénéficier dans le futur ; que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'était pas tenu à une information individuelle de M.
X... concernant la dénonciation de l'usage relatif au capital décès parce que le décès ouvrant droit au versement d'un capital décès était postérieur de plus d'un an à la dénonciation de l'usage a violé l'article 1134 du code civil et les règles relatives à la dénonciation de l'usage ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la dénonciation de l'usage avait été portée à la connaissance des salariés par l'envoi d'une note de l'employeur en date du 22 juillet 1996 adressée à l'ensemble des personnels de la société Turbomeca, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1315 et 1353 du code civil ; Attendu que pour dire que l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance des retraités et préretraités de la société Turbomeca n'a pas été valablement dénoncé, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que le 20 décembre 1996 il a adressé une lettre individuelle à chacun des retraités de la société afin de dénoncer l'usage litigieux ; que cette lettre n'a pas fait l'objet d'un envoi recommandé avec accusé de réception ce qui relève de la liberté de l'employeur ; que les intéressés affirment n'avoir pas reçu cette lettre ; que la lettre adressée par la mutuelle à chacun d'eux postérieurement à la date fixée pour le terme de l'usage ne peut pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve ; que celui-ci pour justifier de l'information individuelle réalisée, excipe d'une lettre ouverte adressée le 21 février 1997 par les retraités et préretraités, signée notamment par les intimés permettant de présumer que ceux-ci ont fait l'objet de l'envoi individuel de la lettre du 20 décembre 1996 ; que toutefois il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve et une présomption ne saurait pallier l'absence de cette preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la dénonciation de l'usage avait été portée à la connaissance de chaque salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'usage relatif au versement d'un capital décès aux ayants droit des salariés de la société Turbomeca a été régulièrement dénoncé, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM.
Y..., X..., Z..., C..., D..., Mme A... et le syndicat CGT des actifs et retraités de la société Turbomeca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Turbomeca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance des retraités et préretraités de la société Turbomeca n'avait pas été valablement dénoncé, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Turbomeca à verser à Mme A... et à Messieurs Y..., X..., Z..., D... et C... les cotisations de prévoyance santé qui auraient dû rester à la charge de la société Turbomeca en exécution de l'usage non valablement dénoncé et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR également condamné la société Turbomeca à verser au syndicat CGT des actifs et retraités de la société Turbomeca la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE au cours de l'année 1970, la société Turbomeca avait signé en faveur des retraités un contrat collectif de prévoyance, dont les cotisations étaient prises partiellement ou totalement en charge par la société ; que les retraités de la société Turbomeca étaient couverts à la date du plan social litigieux :- par la CRI Prévoyance pour les frais médicaux, les cotisations étant prises en charge à hauteur de 10 % par la société ;- par Adour Mutualité pour les risques hospitalisation médicale et chirurgie, les cotisations étant prises en charge à 100 % par la société Turbomeca ; que les avantages précités constituaient une pratique générale, constante et fixe permettant de retenir l'existence d'un usage ; que si l'employeur ne peut mettre fin à un usage en cessant de l'appliquer, il a la faculté de le dénoncer en respectant certaines conditions ; que sous réserve du respect de ces conditions, la dénonciation est opposable aux salariés ; que pour que l'usage soit valablement dénoncé, l'employeur doit chronologiquement :- informer les institutions représentatives du personnel,- informer de sa décision les salariés concernés par l'avantage supprimé,- respecter un délai de prévenance suffisant ; sur la dénonciation des usages relatifs au versement d'un capital décès et à la prise en charge pour les retraités d'une partie des cotisations relatives aux frais médicaux, d'hospitalisation et de chirurgie : que c'est dans le cadre d'un projet de plan d'adaptation et de plan social de l'entreprise, qui rencontrait des difficultés économiques, que l'employeur a informé le 9 juillet 1996, le comité central d'entreprise de la société Turbomeca qu'il envisageait de prendre des mesures d'ordre économique parmi lesquelles la suppression de l'usage constitué par le versement d'un capital décès propre à l'entreprise et ce à compter du 1er janvier 1997 et de l'usage constitué par la prise en charge partielle ou totale de la cotisation prévoyance des retraités à compter du 1er janvier 1997 ; qu'avant l'information individuelle des salariés l'employeur est tenu d'informer de sa décision les institutions représentatives du personnel ; que si l'entreprise a plusieurs établissements et qu'elle est pourvue d'un comité central d'entreprise, c'est ce dernier qui doit être informé si l'usage est d'application générale ; que la société Turbomeca était une entreprise à pluri-établissements pourvue d'un comité central d'entreprise ; que le 17 juillet 1996, le comité central d'entreprise tenait une réunion extraordinaire au cours de laquelle l'employeur rappelait que par mesure d'économie il entendait mettre un terme aux usages précités et des discussions étaient engagées ; que les 29 et 31 octobre 1996 s'est tenue une nouvelle réunion du comité central d'entreprise au cours de laquelle a été débattu le problème de la dénonciation des usages précités ; qu'étaient présents au comité central d'entreprise les membres titulaires et les suppléants élus des syndicats CFDT, CGC, CGT, FO, ainsi que des représentants des quatre syndicats précités ; que les 2 octobre et 7 novembre 1996, les comités d'établissement ont débattu de ces questions ; que le plan social a été adopté ; que les intimés font valoir qu'un usage ne peut être dénoncé dans le cadre d'un plan social ; que cependant il apparaît de l'article L. 321-4 du code du travail, dans ses dispositions issues de la loi n° 89-549 du 2 août 1989, que l'employeur est tenu de faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il entend prendre pour remédier à la situation ; que la dénonciation des usages précités faisait partie des mesures de nature économique que l'employeur entendait prendre pour remédier à la situation économique de la société qui avait des difficultés ; que cette dénonciation pouvait donc entrer dans le cadre d'un plan social ; que les représentants du personnel, au sens des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail applicables à la date des faits, était le comité d'entreprise pour les entreprises employant plus de 50 salariés ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, il sera admis que l'employeur a satisfait à la première obligation qui pesait sur lui, à savoir l'information des institutions représentatives du personnel, dans un délai de prévenance suffisant, celles-ci ayant été informées cinq mois et demi avant la dénonciation des usages précités, ce qui constitue un délai de prévenance suffisant ; ET QUE sur l'information individuelle de chaque salarié : que concernant l'information des bénéficiaires de la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance par la société : que l'employeur doit informer de sa décision tous les salariés concernés par l'avantage supprimé, mais seules les personnes bénéficiant de l'usage sont destinataires individuellement de la lettre d'information ; que la société ne prenait partiellement ou totalement en charge que les cotisations de prévoyance des retraités, couvrant les risques hospitalisation médicale, chirurgie, petits risques ; que l'information doit être individuelle et l'employeur ne peut s'acquitter de cette obligation par un simple affichage ; que l'employeur fait valoir que le 20 décembre 1996, il a adressé une lettre individuelle à chacun des retraités de la société afin d…