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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.295

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/2001
Numéro d'affaire
99-43.295

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., 97460 Saint-Paul, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 1998) que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1993, par Mme X..., en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 20 février 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / qu'en outrepassant son obligation de reprendre le travail le 3 février 1998 et en prolongeant son congé jusqu'au 8 février, la salariée a méconnu les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail ; qu'en considérant que Mme Y... devait reprendre son travail le 9 février alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à son retour de métropole, le 2 février, elle avait pris contact avec la salariée pour une reprise du travail, le 3 février, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tenu compte de son argumentation, a manqué d'impartialité, violant ainsi les articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2 / qu'en considérant que "l'existence d'une faute grave invoquée par l'employeur pour justifier le non versement d'une indemnité n'est pas démontrée", le conseil de prud'hommes n'a pas recherché la réalité des faits et a violé l'article L. 122-6-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la salariée ne rapporte nullement la preuve d'un préjudice moral et financier et n'en fait pas état dans ses écritures ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, saisi, contrairement aux énonciations du moyen, d'une demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.