Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.734

Arrêt du 4 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.734

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Collectivité service restaurant interministériel Cogera, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Ibouroi X..., demeurant Les Cèdres, bâtiment M3, appartement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société Collectivité service, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, rendu le 3 mai 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes au salarié, M. X...;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Collectivité service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722b5cd5801467740065e

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