Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.678

Arrêt du 4 juillet 1995Pourvoi n° 91-45.678

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de l'Entreprise Decobat Z..., dont le siège est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 2 juillet 1991), M. X..., faisant valoir qu'il avait travaillé à l'entreprise Decobat Z..., à compter du mois d'août 1989, a saisi le juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement d'un solde de salaires, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement de la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des pièces qui ont été produites devant lui et dont il résultait qu'il avait travaillé chez M. Z... au mois d'octobre 1989 ;

Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant retenu que M. X... avait été salarié de M. Z... au mois d'octobre 1989, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'entreprise Decobat Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137228acd580146773fe32f

Poursuivre la recherche