Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.906
Arrêt du 4 juillet 1983Pourvoi n° 80-41.906
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: PAR LA SOCIETE REX-ROTARY EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE STIPULEE A L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VOYAGEURS-REPRESENTANTS-PLACIERS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE MODERER LA REPARATION CONVENUE AU CAS OU ELLE SERAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
- Portée: C'est en violation de l'article 1152 du code civil qu'une cour d'appel réduit le montant de l'indemnité due à son salarié par un employeur en contrepartie de l'obligation de non concurrence stipulée à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers au motif qu'il appartient au juge de modérer la réparation convenue au cas où elle serait manifestement excessive alors que la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens du texte susvisé et ne peut être modérée par le juge.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A M X... PAR LA SOCIETE REX-ROTARY EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE STIPULEE A L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VOYAGEURS-REPRESENTANTS-PLACIERS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE MODERER LA REPARATION CONVENUE AU CAS OU ELLE SERAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE N'EST PAS UNE PEINE AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET NE PEUT ETRE MODEREE PAR LE JUGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c5078c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c5078c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1983.
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