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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2017, 16-40.243

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/01/2017
Numéro d'affaire
16-40.243
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00222

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1224-3-2 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de sécurité juridique - Principe de normativité de la loi - Inapplicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 NON-LIEU A RENVOI M.

FROUIN, président Arrêt n° 222 FS-P+B Affaire n° Y 16-40.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 octobre 2016, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 7], 8°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 11], 12°/ Mme [J] [I] veuve [E], domiciliée [Adresse 12], 13°/ Mme [Y] [S] épouse [H], domiciliée [Adresse 13], 14°/ Mme [G] [X] épouse [O], domiciliée [Adresse 14], 15°/ Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 15], D'autre part, la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme [K] et quatorze autres salariés de la société Elior services propreté et santé, faisant valoir une atteinte au principe de l'égalité de traitement en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de primes ou avantages particuliers accordés par leur employeur à certains de ses salariés affectés sur d'autres sites dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés qui prévoit un dispositif conventionnel de garantie d'emploi en cas de perte de marché ; que par un mémoire distinct et motivé, les salariés ont demandé que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1224-3-2 du code du travail, qui ne définit pas, d'une part, la notion de site et d'autre part qui adopte la terminologie suivante : « ne peuvent invoquer utilement une différence de rémunération » ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe d'égalité, la sécurité juridique et n'est-il pas dépourvu de toute portée normative dans la mesure où il ne mentionne pas clairement l'impossibilité qui est faite aux salariés victimes d'inégalités de faire valoir leurs droits et qu'il apparaît traiter différemment des salariés placés pourtant dans une situation identique sans répondre à un objectif d'intérêt général ?" Mais attendu que la question vise des dispositions législatives inapplicables au litige, dès lors que celui-ci concerne une demande en paiement de primes ou avantages particuliers accordés par l'employeur à des salariés affectés sur d'autres sites en raison du transfert du contrat de travail de ces salariés, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.