Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.886

Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-41.886

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était à temps complet, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était devenu à temps partiel, a, par ce seul motif, et sans avoir à effectuer des recherches rendues inopérantes par ses propres constatations, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était à temps complet, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était devenu à temps partiel, a, par ce seul motif, et sans avoir à effectuer des recherches rendues inopérantes par ses propres constatations, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Union des aveugles du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Goerges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé comme vendeur par l'Union des aveugles du Sud-Ouest par contrat à durée indéterminée le 31 mars 1992 ; que son contrat de travail prévoyait un salaire brut de 5 678,40 francs mensuel pour une vente minimale de 32 110 francs, avec toutefois une clause ainsi rédigée "dans certains cas, nous acceptons que le travail soit effectué à temps partiel, votre rémunération sera calculée sur la base de 33,60 francs de l'heure pour 90 francs de vente minimale" ; qu'après avoir résilié son engagement le 24 décembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à lui reconnaître la qualité de salarié à temps complet, ainsi que d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'Union des aveugles du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel s'est contentée de dire que les indications du contrat de travail sont des mentions substantielles et que contrairement à l'opinion des premiers juges, l'on ne peut y suppléer par des déductions ; que le contrat de travail doit donc être considéré comme un contrat à temps complet, sans rechercher, alors même que l'association l'avait invoqué, comme l'ont fait les premiers juges, si le contrat de travail ne pouvait pas être qualifié de contrat lié à la tache ou au rendement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de seconde part, que M. X... a été intégralement rempli de ses droits dans la mesure où contractuellement il s'était engagé à ce qu'un objectif de 190 francs de vente par heure soit atteint pour pouvoir prétendre bénéficier de la rémunération horaire contractuellement prévue en contrepartie ; qu'il s'agissait en effet pour l'association de la seule façon de contrôler l'horaire effectif de travail, l'objectif contractuellement convenu n'étant pas irréalisable, loin de là ;

que, dès lors que cet objectif n'avait pas été atteint, ce qui n'a jamais été contesté par M. X..., les juges auraient dû rechercher si la preuve n'était pas rapportée de ce que le contrat véritablement était exécuté à temps partiel ; que l'arrêt manque donc de base légale et encourt la cassation ; alors, de troisième part, que si la Cour de Cassation devait estimer que le contrat rédigé tel que l'ont constaté les juges du fond, n'était ni un contrat rémunéré à la tâche, ni un contrat au rendement, il conviendrait, compte tenu de ces mêmes constatations, mais également de ce qui a été invoqué lors des différentes procédures, qu'il s'agit bel et bien d'un contrat à temps partiel ; que par l'application d'une jurisprudence constante, il appartient au salarié qui invoque avoir travaillé à temps complet pendant une certaine période d'en justifier ; que les juges du fond ont pu constater que cette justification n'est jamais intervenue ; que l'arrêt de la cour d'appel manque encore une fois de base légale et devra être cassé ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était à temps complet, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était devenu à temps partiel, a, par ce seul motif, et sans avoir à effectuer des recherches rendues inopérantes par ses propres constatations, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Union des aveugles du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Union des aveugles du Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372369cd58014677409649

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372369cd58014677409649.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.