Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 23-22.009
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23-22.009
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00147
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° Y 23-22.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-22.009 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Aescra Em Lyon Business School, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'association Aescra Em [Localité 3] Business School a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Aescra Em Lyon Business School, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante pédagogique et de recherche, statut assimilé cadre, par l'Association de l'enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes Em Lyon Business School (l'association) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 21 mars 2016 au 20 juillet 2016 puis pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 à la suite de l'admission de la salariée au sein du programme de doctorat privé (PhD) destiné à former des enseignants chercheurs. 2.
Une bourse d'études mensuelle a été attribuée à Mme [K]. 3.
Exclue le 11 juillet 2017 du programme PhD, elle s'est vu notifier, le 5 septembre 2017, la rupture de son contrat de travail pour faute grave. 4.
Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée 6.
La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, alors : « 1°/ que la faute grave du salarié s'entend d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [K] avait été embauchée en tant qu'assistante pédagogique et de recherche et a retenu que ce travail pour lequel elle percevait une rémunération se distinguait clairement de son activité académique dans le cadre du programme PhD qui ne constituait pas un travail exercé dans un lien de subordination avec l'employeur ; que son suivi de ce programme était évalué par un "comité d'évaluation du programme de doctorat" qui n'est pas l'employeur ; qu'en considérant toutefois que ses échecs dans de nombreuses matières du programme PhD et son exclusion de ce programme constituait "une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail ne peut pas prévoir par avance un motif de rupture du contrat ; qu'en se fondant sur le fait que son contrat mentionne que "la condition essentielle de cette embauche et de la poursuite du présent contrat réside dans l'engagement de Mme [N] [K] à suivre entièrement [le programme PHD] et sous réserve de validation des séminaires de fin d'année" pour en déduire que ses échecs dans de nombreuses matières du programme et son exclusion constituait "une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise", la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement l'insuffisance professionnelle du salarié qui ne découle pas d'une mauvaise volonté délibérée n'est pas fautive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les échecs de Mme [K] dans les nombreuses matières du programme et son exclusion s'expliquaient par le fait qu'elle sous-estimait ce qui était attendu d'elle, ayant notamment choisi de commencer à travailler en avril plutôt qu'en septembre et ayant proposé lors du comité d'évaluation du programme de rattraper son travail de l'année pendant les sept semaines d'été ; qu'en considérant que Mme [K] avait ainsi commis une faute grave alors qu'elle avait constaté que son attitude était dénuée de mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.