Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.043

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-44.043

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille Magali Y..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de Mme Christine Z..., exerçant sous l'enseigne "Les Quatre Saisons", demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... ès qualité d'administratrice légale de sa fille Magali Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, rendu le 13 mai 1996, dans une instance l'opposant à Mme Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué, que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372304cd5801467740460a

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