Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.041

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 96-40.041

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., appartement 113, Les Aunettes, 91000 Evry, en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section Activités diverses), au profit de Mme Denise Y..., exerçant sous l'enseigne Auto-école Saint-Eloi, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil des Prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 21 septembre 1995) d'avoir ordonné la réouverture des débats et la régularisation de la procédure à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen, que la procédure était régulière puisque les coordonnées exactes de la défenderesse avaient été indiquées ;

Mais attendu qu'en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que la décision attaquée ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire dépourvue d'autorité de la chose jugée;

qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre elle est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137230dcd58014677404cf0

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