Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.698

Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-42.698

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ACLB Bernard Durand et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section commerce), au profit de M. Michel, Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1982, en qualité de dispatcheur de grande remise, a été licencié pour faute grave, qu'aux termes d'une transaction signée le 22 avril 1994 par les parties le salarié a reçu une somme au titre du préavis et des congés payés ;

Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le versement d'une somme égale au montant du préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ;

Mais attendu qu'en acceptant, aux termes d'une transaction, de régler au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de prévoir la conclusion d'un accord ultérieur sur l'indemnité de licenciement, l'employeur a renoncé à invoquer la faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ACLB Bernard Durand et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372312cd580146774050f3

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