Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-40.357
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation relative à la seconde période de formation, le jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan.
- Solution: Cassation.
- Portée: Il résulte de l'article L. 931-5 du Code du travail que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage.
- Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas contesté que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour la période du 10 au 13 avril 1984, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation relative à la seconde période de formation, le jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 9 novembre 1984), que M.
X..., qui exerçait ses fonctions de salarié de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne dans une agence ouverte du mardi au samedi, a suivi, à son initiative et à titre individuel, deux actions de formation agréées par l'Etat, du 5 au 9 décembre 1983 et du 9 au 13 avril 1984 ; qu'il a formé devant la juridiction prud'homale une demande aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la rémunération des lundis 5 décembre 1983 et 9 avril 1984 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 931-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage ; Attendu que pour condamner la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne à payer à M.
X... une somme à titre de rémunération de la journée de stage du 9 avril 1984, le jugement a énoncé que l'application des textes relatifs à la formation professionnelle aurait permis d'indemniser le salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas contesté que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour la période du 10 au 13 avril 1984, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation relative à la seconde période de formation, le jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/1988
- Numéro d'affaire
- 85-40.357
- Solution
- Cassation
Résumé source
Il résulte de l'article L. 931-5 du Code du travail que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage. Par suite, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés une somme à titre de rémunération d'une journée de stage alors que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour une période n'incluant pas la journée en litige