Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-18.128
Mots-clés droit social
Licenciement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-18.128
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01238
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1238 F-D Pourvoi n° E 23-18.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.128 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [N] a été engagé le 1er février 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de prestation à l'accueil. 2.
Il a été déclaré inapte à son poste le 13 mai 2022. 3.
L'avis d'inaptitude remis au salarié porte la mention suivante : « Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (article R. 4624-45 du code du travail) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ». 4.
Le salarié, licencié pour inaptitude le 1er juillet 2022, a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2022 d'une contestation de l'avis d'inaptitude, sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail dans leurs dispositions applicables au litige, le premier issu du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le second issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6.
Aux termes du premier de ces textes, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. 7.
Aux termes du second, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. 8.Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé 9.