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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.279

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2024
Numéro d'affaire
23-13.279
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01253

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1253 FS-B Pourvoi n° J 23-13.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Le Courrier cauchois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Cauchoise de presse et de publicité, a formé le pourvoi n° J 23-13.279 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Courrier cauchois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), M. [K] a été engagé en qualité de journaliste, le 10 août 1978, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois. 2.

Il a été informé le 20 décembre 2017 de la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre et de sa possibilité de faire valoir la clause dite de cession, ce qu'il a fait le 12 janvier 2018. 3.

Le contrat de travail a pris fin le 16 février 2018. 4.

Le salarié a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 190 000 euros brut. 5.

L'employeur a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2018, afin notamment qu'il soit dit que la résiliation du contrat de travail du salarié devait produire les effets d'une démission et que le salarié soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes perçues suite à la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.