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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.721

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2002
Numéro d'affaire
00-45.721

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que selon ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle de M.

X..., inscrites au passif du redressement judiciaire de son ancien employeur, la société Salmson, l'arrêt attaqué retient, par adoption des motifs des premiers juges, que la cession de ladite société à raison de l'adoption, le 7 octobre 1993, de son plan de cession a entraîné, à cette même date, la rupture du contrat de travail de l'intéressé, lequel ne saurait être victime de la carence de l'administrateur judiciaire, l'existence du droit du salarié à indemnisation étant indépendante de l'observation par l'employeur des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption du plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur judiciaire n'avait pas rompu le contrat de travail du salarié pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de redressement, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS garantit les créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle de M.

X..., l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS ne garantit pas les créances d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle de M.

X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.