Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.613

Arrêt du 4 décembre 1986Pourvoi n° 83-42.613

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité de la société CELS consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans Sur le premier moyen: Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984.
  • Portée: Selon la Convention collective du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984, l'aide-mécanicien deuxième échelon est défini comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984 ;

Attendu que la convention collective susvisée définit, dans son annexe classification, l'aide-mécanicien deuxième échelon comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes ;

Attendu que pour condamner la société Centre Européen de Locations et de Services (CELS), relevant par son numéro INSEE de la " convention collective des transports routiers de marchandises zone courte ", à payer à M. X..., chauffeur de dépanneuse à son service depuis 1947, un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 1972 à 1977 et d'indemnités corrélatives de congés payés en application de l'article 5 de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile ", la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que le code INSEE ne constituait qu'une présomption, a fondé sa décision sur la publicité de la société qui vise le dépannage et le remorquage et sur la " classification " de la convention collective, invoquée par le salarié, qui fait référence dans la rubrique aide-mécanicien deuxième échelon aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) " ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité de la société CELS consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fe7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fe7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.