Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.613
Arrêt du 4 décembre 1986Pourvoi n° 83-42.613
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon la Convention collective du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984, l'aide-mécanicien deuxième échelon est défini comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes...
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1984 ;
Attendu que la convention collective susvisée définit, dans son annexe classification, l'aide-mécanicien deuxième échelon comme ouvrier capable d'effectuer, outre les petits travaux de mécanique du premier échelon, des remplacements de garnitures de freins et des rodages de soupapes ;
Attendu que pour condamner la société Centre Européen de Locations et de Services (CELS), relevant par son numéro INSEE de la " convention collective des transports routiers de marchandises zone courte ", à payer à M. X..., chauffeur de dépanneuse à son service depuis 1947, un rappel de prime d'ancienneté pour la période de 1972 à 1977 et d'indemnités corrélatives de congés payés en application de l'article 5 de la " convention collective du commerce et de la réparation automobile ", la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que le code INSEE ne constituait qu'une présomption, a fondé sa décision sur la publicité de la société qui vise le dépannage et le remorquage et sur la " classification " de la convention collective, invoquée par le salarié, qui fait référence dans la rubrique aide-mécanicien deuxième échelon aux " conducteurs dépanneurs (remorquage) " ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité de la société CELS consistait, dans les limites fixées par son règlement intérieur, à remorquer les véhicules en panne sans faire aucune réparation sauf des changements de roues et des dépannages par batteries de secours, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 avril 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fe7
