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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.957

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2018
Numéro d'affaire
17-12.957
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00630

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 FP-D Pourvois n° K 17-12.957 à U 17-12.965 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s K 17-12.957 à U 17-12.965 formés par la société La Poste (DTELP 34), société anonyme, dont le siège est [...] , contre neuf arrêts rendus le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

Thomas Y..., 2°/ à Mme Sandrine Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à Mme Christine A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Patricia B..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Maïté G..., domiciliée [...] , 6°/ à M.

Jean-Vincent C..., domicilié [...] , 7°/ à M.

Marc D..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Yamina H..., domiciliée [...] 9°/ à Mme Sophie I... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M.

Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M.

Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M.

Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste (DTELP 34), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM.

Y..., C..., D... et de Mmes Z..., A..., B..., G..., H... et I... , l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-12.957 à U 17-12.965 ; Sur le second moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément Poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.

Y... et huit autres salariés de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste pour la période allant de juin 2008 à juin 2013 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent qu'en l'espèce, chaque salarié se compare à un fonctionnaire de niveau de fonction correspondant, dont les bulletins de salaire font tous état d'un complément Poste d'un montant supérieur au leur, qu'est ainsi établie l'inégalité de rémunération invoquée, de sorte qu'il appartient à La Poste de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par une meilleure maîtrise de son poste par le fonctionnaire ainsi avantagé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste (DTELP 34).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à liquider, représentant la différence entre les sommes perçues à titre de complément Poste et celles perçues au même titre par des fonctionnaires de même niveau de classification, à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Jusqu'à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, entrée en vigueur au 1er janvier 1991, le service public de La Poste était assuré par la direction générale du Ministère de la poste et des télécommunications, laquelle employait des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique ; que constituée en établissement public par la loi, La Poste s'est vu affecter les fonctionnaires de l'ancienne direction ministérielle, lesquels ont pu conserver leur statut ; que la loi a par ailleurs autorisé La Poste à recruter des salariés dont les contrats de travail seraient régis par les dispositions du code du travail et les accords collectifs applicables ; qu'à partir de 1990, divers statuts ont ainsi cohabité au sein de La Poste et concernant, d'une part, des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et d'autre part des salariés de droit privé, dits agents contractuels (ACC),soumis au régime des conventions collectives (article 31 de la loi du 2 juillet 1990) ; QU'afin d'harmoniser le régime de rémunération de ces agents, La Poste a décidé par une délibération du 27 avril 1993 de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires et d'étendre progressivement le dispositif aux autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les agents d'un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, reçoivent un complément indemnitaire d'un montant équivalent, abstraction faite des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites individuels de chacun ; que par une décision du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste, le directeur général de la Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de la Poste ; que par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; qu'il a été décidé pour assurer la convergence des rémunérations des agents que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l'intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction ; QUE dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, publiée au Bulletin des Ressources Humaines de La Poste, le président du conseil d'administration de la Poste a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions ; qu'il est précisé à ce titre : ''.....

NOUVELLE COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION 2t.