Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-25.469

Arrêt du 4 avril 2013Pourvoi n° 12-25.469

Publié au BulletinContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
QPC : renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 6 avril 2012
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00814

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 - Article 1 - Droit à l'économie des conventions légalement conclues - Articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail - Alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 - Principe d'égalité - Article 1er de la Constitution de 1958 - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux
  • Solution : QPC : renvoi.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

COUR DE CASSATION

SM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 4 avril 2013

RENVOI

M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 814 FS-P+B

Pourvoi n° H 12-25.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 janvier 2013 et présentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [H], domicilié 3 rue Paul Valéry, 66000 Perpignan,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre les arrêts rendus les 6 avril et 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Notre-Dame de Bon Secours, dont le siège est 9 avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan,

2°/ à l'Académie de Montpellier, dont le siège est rectorat de Montpellier, 31 rue de l'Université, 34064 Montpellier,

3°/ à la Fédération nationale des organismes des gestions des établissements de l'enseignement catholique, dont le siège est 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris,

4°/ au syndicat SNEIP-CGT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex, anciennement dénommée SNPEFP-CGT,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, M. Hascher, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, M. David, conseillers référendaires, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de l'association Notre-Dame de Bon Secours, l'avis de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, M. [H] soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution de 1958 et à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que le moyen tiré d'une atteinte à l'économie des conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause, du seul fait de son entrée en vigueur, a, d'une part, supprimé le contrat de travail de droit privé dont bénéficiaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et, d'autre part, entraîné l'extinction sans les remplacer de droits conventionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur qualité de salariés ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 février 2024

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 6 avril 2012
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00814
Identifiant source
5fda082de0d14c4ac6626091

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