§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.497

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2006
Numéro d'affaire
04-43.497

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), M. X... a ét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2004), M.

X... a été embauché en juin 1994 par la société UAP ; que, postérieurement à la fusion de cette société et la société Axa, des accords collectifs sont intervenus en vue de l'harmonisation des statuts du personnel, les 24 juillet 1998 et 28 juin 1999 ; que M.

X... classé en classe 4 à compter du 1er juillet 1999 en application de ce dernier accord et, accédant de ce fait à la rémunération liée à cette classe, a sollicité le paiement de la prime d'expérience prévue à l'article 35 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait droit au salaire minimum fixé pour sa classe augmenté de la prime d'expérience pour les années 1999 à 2003 et d'avoir fixé sa rémunération brute annuelle à compter du 1er janvier 2004 par application des dispositions de la Convention collective nationale du 27 mai 1992, alors, selon le moyen, qu'en cas de concours entre des conventions et des accords collectifs, les dispositions plus favorables aux salariés doivent s'appliquer, ce caractère s'appréciant de façon globale pour l'ensemble des intéressés et étant fondé sur une comparaison prenant en compte la globalité des avantages en cause ; qu'en appliquant les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté et en les cumulant avec celles de l'accord Axa relatives aux minima de rémunération au motif que ces dernières étaient moins favorables que celles prévues par la convention collective nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 132-23 et L. 135-2 du Code du travail ainsi que l'article 35 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances et les articles 6 et 7 de la convention Axa ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les dispositions de la Convention collective nationale étaient plus favorables que l'accord d'entreprise, mais qui a constaté que les dispositions de ce dernier instaurant une rémunération minimale attachée à une classe déterminée, bénéficiant à tout salarié ressortissant de cette classe, quelle que soit son ancienneté, ne faisaient pas échec aux dispositions de l'article 35 de la Convention collective nationale prévoyant, au titre de l'expérience acquise, le paiement qui s'ajoute à la rémunération effective, d'une prime aux salariés ayant une certaine ancienneté dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à M.

X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.