Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-41.293
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/2006
- Numéro d'affaire
- 04-41.293
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'art…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article R. 436-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., membre de la délégation du personnel au CHSCT de la société Esselte, a été licenciée pour motif économique, le 19 mars 1998, après avis du comité d'établissement le 12 février, en vertu d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 16 février 1998 ; Attendu que pour allouer diverses sommes à la salariée, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le refus de la salariée d'adhérer à une convention spéciale FNE, ne l'exonère pas de son obligation en la matière ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 1998 ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.