Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.527

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-60.527

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fadi X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Clichy (élections professionnelles), au profit de la société Saturne courses Top Chrono, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 236-5 du Code du travail ;

Attendu que débouter M. X..., membre du comité d'entreprise, de sa demande en annulation des élections des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Saturne Courses Top Chrono, qui se sont déroulées le 10 septembre 1999, le tribunal d'instance qui relève que M. X... conteste avoir reçu une convocation et énonce que son absence lors de la réunion des membres du collège désignatif n'a eu aucune influence sur les résultats du scrutin, puisque salarié de l'entreprise, il pouvait être élu sans même faire acte de candidature, que l'expression de son suffrage n'aurait pas modifié les résultats du scrutin ;

Attendu, cependant, que la convocation par l'employeur des membres du collège désignatif prévu à l'article L 236-5 du Code du travail constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle la désignation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est nulle ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M. X... avait été régulièrement convoqué, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a1cd5801467740c483

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