Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.792

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-41.792

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique De X..., demeurant RN 7 à Saint-Germain Lespinasse (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Millet Tricots, dont le siège est ... de la Fontaine, Roanne (Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle De X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Millet Tricots, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle De X..., engagée le 24 septembre 1975, en qualité de repasseuse, par la société Millet tricots, a été licenciée le 20 février 1986 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1988) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que la salariée avait commis une simple négligence en ne signalant pas à son employeur la mention erronée portée sur une fiche de pointage et, d'autre part, déclarer que ce comportement avait été de nature à faire perdre la confiance de son employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu que la salariée, qui avait eu plusieurs mises en garde, n'avait pas signalé la mention erronée portée sur sa fiche de pointage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mlle De X..., envers la société Millet Tricots, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
6137217bcd580146773f4239

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