Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.852

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-40.852

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant Résidence de l'Etang à Saint-Léger des Vignes (Nièvre), Decize,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Maximarché, dont le siège est Bord de Loire à Decize (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 1988), que Mme X..., au service la société SODIC, qui exploite le magasin Maximarché à Decize, depuis le 11 avril 1983, en qualité de vendeuse, a travaillé à mi-temps à compter du 14 octobre 1986, puis a été licenciée par lettre en date du 17 février 1987 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges d'appel ont, en retenant l'absence injustifiée de la salariée, fait une confusion entre l'affichage du congé par l'employeur qui constitue une autorisation d'absence et la rature faite a posteriori par ce même employeur, ce qui constitue une remise en cause unilatérale et discriminatoire de l'autorisation d'absence, donc inacceptable et non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; et alors, d'autre part, que le "mauvais comportement" reproché à la salariée n'était que secondaire dans la décision de licenciement et ne justifiait pas à lui seul la cause sérieuse de licenciement et cela d'autant plus que ce fait n'était établi que par une attestation d'une employée agissant sous la subordination de l'employeur et qu'il n'avait jamais donné lieu à une procédure disciplinaire ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers la société Maximarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f3135

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f3135.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.