Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.487

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 87-40.487

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section Industrie), au profit de :

1°) La société BRICOISE DE CONFECTION, représentée par son directeur, dont le siège est ... à Saint-Brice en Cogles (Ille-et-Vilaine) ; 2°) M. DI MARTINO, syndic du règlement judiciaire de la société Bricoise de Confection, demeurant ... au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Athalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 9 novembre 1986) que Mme X... a été engagée par la société Biçoise de confection le 6 janvier 1986 par contrat à durée déterminée de deux mois, que ce contrat, renouvelé pour la même durée, en application d'une clause de renouvellement, a été rompu le 5 avril 1986 par la salariée ; Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que la rupture venait du fait de la salariée et non d'une cause extérieure, et d'avoir condamné celle-ci à verser à l'employeur des dommages-intérêts équivalents aux salaires qui auraient été perçus alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont des causes extérieures à la salariée le fait qu'elle n'ait pas eu à la société Briçoise l'emploi promis, qu'il s'agissait d'un emploi précaire et que son nouvel employeur lui imposait une date d'embauche impérative ; que ces circonstances constituaient des évènements imprévisibles et irrésistibles caractérisant la force majeure ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux arguments de la salariée se limitant à suivre l'employeur sur son principe et à appliquer l'alinéa 2 de l'article L 122.3.9 du Code du travail prévu dans le cas où l'employeur rompt le contrat avant

terme ; Mais attendu que les causes invoquées par le moyen ne constituent pas une force majeure ; qu'ayant relevé que la salariée avait accepté de prolonger le contrat initial, c'est à bon droit que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre Mme X...

dans le détail de son argumentation, ont décidé que celle-ci était responsable de la rupture du contrat de travail et ont souverainement apprécié le préjudice subi par l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372142cd580146773f24e7

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