Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.781

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 86-42.781

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur DAHALANI Y..., demeurant à Sada (Mayotte),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par le tribunal supérieur d'appel de MamoudzouMayotte, au profit de la DIRECTION DE L'AGRICULTURE DE MAYOTTE, domiciliée à Mamoudzou (Mayotte),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'employé par la Direction de l'Agriculture de Mayotte, M. Dahalani Y... a été licencié en janvier 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 16 avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 42 du Code du travail des territoires d'outre-mer (loi du 15 décembre 1952) la juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat de travail ; qu'il n'y a pas eu d'enquête, le juge s'étant borné à la déclaration du représentant du Directeur de l'Agriculture sur les prétendues fins de chantier et absences de crédits ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils estimaient suffisamment informés, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Direction de l'Agriculture de Mayotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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61372146cd580146773f26c1

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