Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.302
Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.302
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- Rejet
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.
- Réponse: Attendu que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en mars 1981 par la société Air Inter en qualité de stewart ; qu'il a ensuite été promu chef de cabine ; que le 1er avril 1997, son contrat de travail a été transféré à la société Air France ; qu'en 1997, M. X..., se prévalant de sa qualité de résident fiscal en Allemagne, a demandé à son employeur de cesser d'opérer le précompte de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) mis en oeuvre respectivement le 1er février 1991 et en 1995 ; que la société Air France a répondu que la cessation du précompte supposait l'accord préalable de l'organisme de Sécurité Sociale et qu'il lui appartenait de solliciter le remboursement des cotisations prélevées sur ses salaires ;
qu'après avoir sollicité le remboursement des cotisations auprès de l'URSSAF, M. X... a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris ; que celle-ci a rejeté comme prescrite la demande de remboursement des contributions versées antérieurement au 11 septembre 1995, fait droit à la demande afférente à la période du 11 septembre 1995 au 31 décembre 1996 et décliné sa compétence sur les demandes postérieures ; que saisi ensuite par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Air France ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un cocontractant est subordonnée à un manquement à ses obligations contractuelles, que si l'employeur a l'obligation contractuelle de verser le salaire à son employé, ce versement doit être effectué pour partie entre les mains du salarié (salaire net), pour partie entre les mains de l'URSSAF (précompte des charges sociales salariales) ; que l'employeur qui s'acquitte de l'intégralité du paiement du salaire au profit du salarié et de l'URSSAF pour le compte du salarié ne manque pas à son obligation contractuelle de payer l'intégralité du salaire dû au salarié, peu important l'inexacte répartition des sommes entre le salarié et l'URSSAF ; qu'en retenant l'existence d'un manquement par l'employeur à son obligation de payer l'intégralité du salaire dû, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur s'était dessaisi de l'intégralité des sommes dues en contrepartie du travail fourni par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2 / que l'erreur n'est pas une faute ; que l'employeur est tenu au versement direct au profit de l'URSSAF du précompte des cotisations sociales salariales ; que l'erreur dans la détermination du montant du précompte ne peut être constitutive d'un manquement aux obligations contractuelles dès lors qu'elle résulte de l'absence de réponse par les organismes concernés aux questions posées par l'employeur sur l'assujettissement du salarié aux cotisations CSG et CRDS litigieuses ;
que la cour d'appel, qui a constaté l'extrême complexité du problème et l'absence de mauvaise foi de la Société Air France, ne pouvait retenir à la charge de cette dernière, du seul fait qu'elle n'a pas interrompu à la source le prélèvement des cotisations versées au titre de la CSG et de la CRDS sans accord préalable de l'URSSAF, une faute engageant sa responsabilité envers le salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1147 du code civil et l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait été assujetti par erreur à la CSG à compter de février 1991, et à la CRDS à compter de 1995 jusqu'en octobre 2000, qu'il avait été ainsi privé indûment pendant plusieurs années d'une partie de sa rémunération, et que la société Air France, qui avait le pouvoir d'interrompre la retenue à la source de la CSG et de la CRDS, avait manqué à son obligation contractuelle de payer l'intégralité du salaire dû à M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1d19ba5988459c53c9a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c9a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.
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