Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.324

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-45.324

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ajaccio
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège est à Montpellier (Hérault) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de :

1°/ Madame A... Odette, demeurant ...,

2°/ Madame Z... Josette, demeurant à Ajaccio (Corse) Provence Logis, Bâtiment O 1, Les Salines

3°/ Madame Y... Sylvie, demeurant à Ajaccio (Corse) HLM Pietuelba, Bâtiment 1,

4°/ Madame C... Marie-Paule, demeurant à Ajaccio (Corse), Union départementale CGT 572,

5°/ Madame X... Isabelle, demeurant à Ajaccio (Corse) Union départementale CGT 572,

6°/ Madame B... Thérèse, demeurant à Bastelicaccia (Corse) 9, Pinello,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989 , où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M.Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, le 27 octobre 1986, un avocat s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 octobre 1986 par cette juridiction dans une instance concernant la société Mutuelle des Motards ; que cette déclaration ne faisait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que l'examen des pièces du dossier de la procédure fait apparaître que l'avocat n'a produit qu'ultérieurement à la déclaration de pourvoi, le pouvoir remis par son client ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372125cd580146773f15bc

Poursuivre la recherche