Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.791

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.791

Non publiéFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été embauché le 1er décembre 1985 par la société Ski et loisirs à son magasin des Arcs en qualité de skiman par contrat verbal; que l'employeur a mis fin au contrat le 16 décembre 1985; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités.
  • Réponse: Sur les quatrième et cinquième moyens.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SKI ET LOISIRS, dont le siège est aux Arcs 1800, village du Charvet, à Bourg Saint-Maurice (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant La Renardière, Berry-Bouy, Mehun-sur-Yèvre (Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatrième et cinquième moyens :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er décembre 1985 par la société Ski et loisirs à son magasin des Arcs en qualité de skiman par contrat verbal ; que l'employeur a mis fin au contrat le 16 décembre 1985 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre de provision sur des salaires, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le contrat de travail devait, ainsi qu'en convenait l'employeur, être considéré, selon les usages en la matière, comme un contrat de travail à durée déterminée, d'autre part, que l'employeur ne justifiait, ni même n'invoquait une faute grave du salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions, la société avait, d'une part, énoncé que le salarié se prévalait des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée et qu'elle contestait cette obligation, l'intéressé n'ayant produit aucun écrit lui permettant d'apporter la preuve d'un tel contrat, d'autre part, fait valoir qu'il était établi que le salarié avait commis des indélicatesses, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société Ski et loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137210bcd580146773f0854

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210bcd580146773f0854.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.