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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.654

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00420

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° D 19-23.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société SNF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.654 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'organisme CHSCT de la société SNF, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

V...

R..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la société SNF, 3°/ à M.

B...

Q..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire adjoint du CHSCT de la société SNF, 4°/ au Comité social et économique de la société SNF, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la société SNF, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

R..., Q... et du Comité social et économique de la société SNF, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 octobre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société SNF (le CHSCT) a décidé le 22 juillet 2019 du recours à une expertise pour risque grave. 2.

Le 5 août 2019, la société SNF (la société) a fait assigner le CHSCT, M.