Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.157

Arrêt du 31 mars 2004Pourvoi n° 02-42.157

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel était saisie par le salarié d'une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée tant à l'encontre de l'association Futur que de M. Y. personnellement, lequel est intervenu dans la cause en adoptant les mêmes moyens de défense que l'association et en formant une demande incidente; qu'ayant retenu que M. Y. avait la qualité de coemployeur de M. X., elle a exactement décidé, sans dénaturer les termes du litige et hors contradiction, qu'il encourait les mêmes condamnations que l'association; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... et par l'association Futur, a été licencié le 27 décembre 1997 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'il n'était pas partie à l'instance, que l'appel était limité au montant de l'indemnisation fixé en première instance et que la motivation de la cour d'appel est contradictoire et imprécise ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie par le salarié d'une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée tant à l'encontre de l'association Futur que de M. Y... personnellement, lequel est intervenu dans la cause en adoptant les mêmes moyens de défense que l'association et en formant une demande incidente ; qu'ayant retenu que M. Y... avait la qualité de coemployeur de M. X..., elle a exactement décidé, sans dénaturer les termes du litige et hors contradiction, qu'il encourait les mêmes condamnations que l'association ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372423cd58014677412bc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412bc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.