Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.402

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-42.402

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études et services technique (Best), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit :

1 / de M. X... De Faria, demeurant ...,

2 / de M. Stanislas Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :

Attendu que la société Best a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans une instance l'opposant à MM. Z... et De Faria ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Best bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ;

Que dès lors, les moyens invoqués sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Best aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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61372329cd580146774063d7

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